C-61.1, r. 7 - Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons

Texte complet
32. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un étang de pêche, le titulaire d’un permis d’aquaculture délivré en vertu de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2) ou le titulaire d’un permis de pêche commerciale, sauf pour la vente de poissons appâts, doit fournir, à toute personne à qui il vend les poissons visés à l’article 30, une facture numérotée sur laquelle il aura inscrit les renseignements suivants:
a)  ses nom et adresse;
b)  la date et le lieu de la vente;
c)  l’espèce et le nombre de poissons d’élevage ou capturés commercialement vendus.
De plus, ce titulaire doit conserver une copie de la facture mentionnée au premier alinéa ou en consigner les renseignements dans un registre approprié.
Les titulaires des permis mentionnés au premier alinéa qui ont satisfait aux exigences des articles 2.2.5 et 2.2.6 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) ou de l’article 19 du Règlement sur l’aquaculture commerciale (chapitre A-20.2, r. 1) sont réputés avoir satisfait aux exigences du présent article.
D. 1302-94, a. 32; D. 706-97, a. 6; D. 1142-2003, a. 13; D. 222-2012, a. 15.